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Code de la défense. TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Article L3421-1–Article L3422-7共 14 條

Chapitre Ier : L'économat des armées
Section 1 : Dispositions générales

Article L3421-1

L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense. Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.

Article L3421-2

L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3421-3

L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.

Article L3421-4

L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.

Article L3421-5

La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.

Article L3421-6

Les ressources de l'économat des armées sont constituées par : 1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ; 2° Les dons et legs ; 3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ; 4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

Article L3421-7

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.

Chapitre II : L'institution de gestion sociale des armées
Section 1 : Dispositions générales

Article L3422-1

L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense. L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.

Article L3422-2

L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3422-3

L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense. Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.

Article L3422-4

L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution. La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution. Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.

Article L3422-5

L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par : 1° Les versements et les contributions des usagers ; 2° Les dons et legs ; 3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ; 4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ; 5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ; 6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

Article L3422-6

L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.

Article L3422-7

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.