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Code de la défense. Chapitre Ier : L'économat des armées

Article L3421-1–Article L3421-7共 7 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L3421-1

L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense. Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.

Article L3421-2

L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3421-3

L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.

Article L3421-4

L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.

Article L3421-5

La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.

Article L3421-6

Les ressources de l'économat des armées sont constituées par : 1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ; 2° Les dons et legs ; 3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ; 4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

Article L3421-7

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.