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Code de la défense. Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3421-3–Article L3421-7共 5 條

Article L3421-3

L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.

Article L3421-4

L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.

Article L3421-5

La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.

Article L3421-6

Les ressources de l'économat des armées sont constituées par : 1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ; 2° Les dons et legs ; 3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ; 4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

Article L3421-7

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.