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Code de la défense. Chapitre VIII : Autres établissements publics à caractère administratif

Article L3418-1–Article L3418-9共 9 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L3418-1

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense. L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.

Article L3418-2

Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes : 1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ; 2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ; 3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ; 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ; 5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ; 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ; 7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3418-3

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère. Il comprend, en outre : 1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ; 2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ; 3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

Article L3418-4

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.

Article L3418-5

Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par : 1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ; 3° Les dons et legs ; 4° Le produit du placement de ses fonds ; 5° Le produit des aliénations ; 6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités. En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

Article L3418-6

Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

Article L3418-7

Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend : 1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ; 2° Des personnels régis par le code du travail.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L3418-8

L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article L3418-9

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.