R*1211-1
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2. Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense. Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant : ZONES DE DÉFENSE et de sécurité RÉGIONS DÉPARTEMENTS Zone de Paris (siège : Paris) Ile-de-France Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Zone Nord (siège : Lille) Hauts-de-France Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Zone Ouest (siège : Rennes) Bretagne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Centre-Val de Loire Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Normandie Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime. Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux) Nouvelle-Aquitaine Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne. Zone Sud (siège : Marseille) Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse. Occitanie Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. Zone Sud-Est (siège : Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie. Zone Est (siège : Strasbourg) Grand Est Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier : 1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ; 2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ; 3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant : ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE COMPOSITION HAUT FONCTIONNAIRE de zone de défense et de sécurité COMMANDANT de zone de défense et de sécurité Antilles (siège à Fort-de-France). Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Préfet de la Martinique. Commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Guyane (siège à Cayenne). Guyane. Préfet de la Guyane. Commandant supérieur des forces armées en Guyane. Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis de La Réunion). La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises. Préfet de La Réunion. Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna. Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Polynésie française (siège à Papeete). Polynésie française. Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8. Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante : 1° En zones terre, pour l'armée de terre ; 2° En arrondissements maritimes pour la marine ; 3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ; 4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale. La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant : ZONES TERRE RÉGIONS Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye) Ile-de-France Nord-Est (siège : Metz) Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France Nord-Ouest (siège : Rennes) Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire Sud-Est (siège : Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes Sud-Ouest (siège : Bordeaux) Nouvelle-Aquitaine Sud (siège : Marseille) Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur
La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant : ARRONDISSEMENTS MARITIMES RÉGIONS Atlantique (siège : Brest) Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg) Normandie, Hauts-de-France. Méditerranée (siège : Toulon) Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant : RÉGIONS DE GENDARMERIE GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE Ile-de-France Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Grand Est Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Nouvelle-Aquitaine Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne. Auvergne-Rhône-Alpes Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie. Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne. Bretagne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Centre-Val de Loire Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse. Occitanie Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. Hauts-de-France Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Normandie Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime. Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de : 1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ; 2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ; 3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ; 4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ; 5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1. Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées. Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.
Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense. Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi. Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.
Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays
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