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Code de la défense. Chapitre II : Organisation militaire

R*1212-1–Article D1212-16共 15 條

Section 1 : Dispositions générales

R*1212-1

L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

Section 2 : Organisation en métropole

R*1212-2

L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.

R*1212-3

Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante : 1° En zones terre, pour l'armée de terre ; 2° En arrondissements maritimes pour la marine ; 3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ; 4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale. La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

Article R1212-4

La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant : ZONES TERRE RÉGIONS Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye) Ile-de-France Nord-Est (siège : Metz) Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France Nord-Ouest (siège : Rennes) Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire Sud-Est (siège : Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes Sud-Ouest (siège : Bordeaux) Nouvelle-Aquitaine Sud (siège : Marseille) Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Article R1212-5

La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant : ARRONDISSEMENTS MARITIMES RÉGIONS Atlantique (siège : Brest) Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg) Normandie, Hauts-de-France. Méditerranée (siège : Toulon) Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article R1212-7

La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant : RÉGIONS DE GENDARMERIE GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE Ile-de-France Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Grand Est Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Nouvelle-Aquitaine Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne. Auvergne-Rhône-Alpes Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie. Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne. Bretagne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Centre-Val de Loire Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse. Occitanie Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. Hauts-de-France Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Normandie Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime. Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

Section 3 : Attributions des commandants supérieurs outre-mer

Article D1212-8

Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de : 1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ; 2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ; 3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ; 4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ; 5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

Article D1212-9

Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

Article D1212-10

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1. Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Article D1212-11

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées. Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

Article D1212-12

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement. Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense. Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi. Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

Article D1212-13

Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

D*1212-14

Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.

Article D1212-15

Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Article D1212-16

Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays

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