R*1211-1
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2. Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense. Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant : ZONES DE DÉFENSE et de sécurité RÉGIONS DÉPARTEMENTS Zone de Paris (siège : Paris) Ile-de-France Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Zone Nord (siège : Lille) Hauts-de-France Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Zone Ouest (siège : Rennes) Bretagne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Centre-Val de Loire Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Normandie Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime. Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux) Nouvelle-Aquitaine Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne. Zone Sud (siège : Marseille) Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse. Occitanie Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne. Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. Zone Sud-Est (siège : Lyon) Auvergne-Rhône-Alpes Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie. Zone Est (siège : Strasbourg) Grand Est Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier : 1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ; 2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ; 3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant : ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE COMPOSITION HAUT FONCTIONNAIRE de zone de défense et de sécurité COMMANDANT de zone de défense et de sécurité Antilles (siège à Fort-de-France). Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Préfet de la Martinique. Commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Guyane (siège à Cayenne). Guyane. Préfet de la Guyane. Commandant supérieur des forces armées en Guyane. Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis de La Réunion). La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises. Préfet de La Réunion. Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna. Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Polynésie française (siège à Papeete). Polynésie française. Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8. Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
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