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Code de la défense. TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES

R*1411-1–R*1411-18共 61 條

Chapitre unique
Section 1 : Dispositions générales.

R*1411-1

La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

R*1411-2

Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.

R*1411-3

Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense. Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

R*1411-4

En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires : 1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ; 2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ; 3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.

R*1411-5

Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.

R*1411-6

Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Sous-section 1 : Dispositions générales

R*1411-7

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.

R*1411-8

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables : 1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ; 2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ; 3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

R*1411-9

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé. Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi. Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre. En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

R*1411-10

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.

R*1411-11

Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

R*1411-11-1

Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense. La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée. La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.

R*1411-11-2

Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention. Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion. Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.

R*1411-11-3

Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre. Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants. Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.

R*1411-11-4

Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel. Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.

R*1411-11-5

L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces. Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.

Article R1411-11-6

La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend : 1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ; 2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ; 3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ; 4° Un dossier contenant : a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ; b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ; c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ; Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ; 5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ; 6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.

R*1411-11-6-1

I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l'article R. * 1411-11-2, l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance. II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2. Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.

R*1411-11-7

L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.

Article R1411-11-8

Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

R*1411-11-9

L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.

R*1411-11-10

La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation. Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.

R*1411-11-11

Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

R*1411-11-12

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.

R*1411-11-13

Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.

R*1411-11-14

Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.

R*1411-11-15

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

Article R1411-11-16

Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

R*1411-11-17

Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1. La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Paragraphe 1 : Champ d'application

R*1411-11-18

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1. La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.

R*1411-11-19

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium et le lithium 6. Ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en quatre catégories, I, II, III et IV, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées. Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.

R*1411-11-20

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

R*1411-11-21

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.

R*1411-11-23

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R1411-11-24

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense. Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières. Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Article R1411-11-25

L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.

R*1411-11-26

L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre. L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.

R*1411-11-27

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.

R*1411-11-28

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

R*1411-11-30

Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.

R*1411-11-31

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

R*1411-11-32

Les conditions d'agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense, dans des conditions précisées par le même arrêté.

R*1411-11-33

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution. Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8 La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense. L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet. Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

R*1411-11-34

Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

R*1411-11-35

Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section. L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique. Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section. En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées. En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation est prononcée sans délai.

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

R*1411-11-36

Les systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 pour lesquels toute atteinte à leur sécurité ou à leur fonctionnement risquerait de nuire à la poursuite de la finalité définie à l'article R. * 1411-7 sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire ”. Ces systèmes d'information sont régis par les dispositions de la présente sous-section et, sous réserve des précisions et dérogations qu'elle prévoit, par celles de la section 7 bis du chapitre II du titre III du livre III. Les opérateurs d'importance vitale désignés dans la présente sous-section sont ceux mentionnés à l'article R. 1332-1 qui disposent d'au moins un système d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Article R1411-11-37

I.-Les règles de sécurité mentionnées à l'article L. 1332-6-1 nécessaires à la protection des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sont fixées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense. II.-La liste des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Article R1411-11-38

Lorsqu'ils s'appliquent aux systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, les systèmes de détection mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont exploités par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre ou par un prestataire de service mentionné au même article, qualifié dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information. Un arrêté du Premier ministre définit les modalités de sélection du prestataire de service qualifié. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-41-9, les prestataires de services qualifiés aux seules fins de mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ne figurent pas sur la liste mise à disposition du public par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R1411-11-39

Les opérateurs d'importance vitale communiquent au Premier ministre et à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, selon des modalités définies par ce même arrêté.

Article R1411-11-40

La décision d'imposer aux opérateurs d'importance vitale les contrôles mentionnés à l'article L. 1332-6-3 lorsqu'ils portent sur des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est notifiée par le Premier ministre sur proposition de l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre. Les modalités de ces contrôles sont précisées par ce même arrêté. La copie de la convention mentionnée à l'article R. 1332-41-14 est adressée à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre selon les modalités précisées par ce même arrêté. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1332-41-15 ne sont pas applicables aux contrôles portant sur les systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire lorsque ceux-ci sont réalisés en application du présent article. Lorsque le contrôle est réalisé par un prestataire de service qualifié, le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-41-15 est remis à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre. L'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport.

Article R1411-11-41

Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès des autorités définies par arrêté du Premier ministre pour toutes les questions relatives à l'application de la présente sous-section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.

Article R1411-11-42

Un arrêté du Premier ministre peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de services qualifiés l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente sous-section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.

Article R1411-11-43

Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4 en ce qui concerne ses systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.

R*1411-11-44

Les arrêtés pris par le Premier ministre en application de la présente sous-section ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

R*1411-12

L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.

R*1411-13

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire. Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.

R*1411-14

En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.

R*1411-15

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire. L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.

R*1411-16

L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.

R*1411-17

La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

R*1411-18

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre. Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.

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