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Texte réglementaire

Décret du 10 septembre 1937

Numéro
Date du texte
10 septembre 1937
Articles
9
Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "moutarde" d'autres produits que ceux obtenus par le broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines soit de moutarde noire (brassica nigra), soit de moutarde brune (brassica juncea), soit d'un mélange de ces deux variétés.

Les graines destinées à la fabrication doivent être saines, en bon état de conservation et ne pas contenir une proportion de matières et de graines étrangères supérieures à celle qui sera fixée chaque année par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 2

La dénomination "moutarde en poudre" est réservée au produit du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non.

Article 3

La dénomination "moutarde en pâte" est réservée aux produits du broyage direct des graines de moutarde dans du jus de raisin vert, dans du vin blanc ou rouge, dans du moût de raisin, dans du vinaigre ou dans un mélange de ces liquides soit entre eux, soit avec une quantité d'eau n'excédant pas les trois quarts du mélange, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de moutarde en poudre avec les liquides précités. Les moutardes en pâtes peuvent être additionnées de petites quantités de sel, de sucre, d'épices et d'aromates.

Les dénominations "moutarde de Dijon", "moutarde blanche", "moutarde forte" ou "extra-forte" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits blutés ou tamisés. La teneur de ces moutardes en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 28 p. 100 ; la proportion de téguments ayant échappé au blutage ne peut excéder 2 p. 100.

La dénomination "moutarde douce" "moutarde jaune", "moutarde brune", "moutarde grise", "moutarde violette" sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées avec des produits non blutés. La moutarde violette est toujours diluée avec des moûts de raisins rouges.

La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.

Les dénominations "moutarde aromatisée", "moutarde à la ravigote", "moutarde aux fines herbes", "moutarde à l'estragon" ou tout autre dénomination impliquant une aromatisation spéciale sont réservées aux moutardes en pâtes fabriquées, avec des produits non blutés additionnés des aromates correspondant à l'appellation employée.

La teneur en extrait sec total (sel et sucre compris) ne doit pas être inférieure à 20 p. 100.

Article 4

Ne constituent pas de falsifications au sens de la loi du 1er août 1905 :

L'addition aux moutardes en pâtes d'acide tartrique ou d'acide citrique, d'huile comestible, de curcuma, de chlorophylle.

L'addition aux moutardes d'une petite quantité de bisulfite alcalin ou d'anhydride sulfureux, à la condition toutefois que la proportion totale d'anhydride sulfureux libre ou combiné soit inférieure à 50 milligrammes pour 100 grammes de pâte.

L'addition aux moutardes fabriquées avec des produits non blutés, de téguments de moutarde provenant de la fabrication des moutardes blutées.

Article 5

Constituent des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'emploi, dans la fabrication des moutardes, de graines de sinapis alba, de graines ou de farines deshuilées, même partiellement de matières inertes, de matière amylacées, de quelque nature que ce soit, de matières épaississantes, de matières colorantes, d'acide pyréligneux, et, d'une façon générale, l'emploi de tout produit dont l'usage n'aurait pas été déclaré licite par arrêté ministériel pris après avis de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Toutefois, est exceptionnellement autorisée la coloration de la "moutarde verte" dans les conditions fixées pour les fruits et sucreries, par l'arrêté interministériel du 28 juin 1912.

Exceptionnellement, par dérogation aux dispositions du 1er paragraphe du présent article, est autorisé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en raison d'usages anciens, loyaux et constants, l'emploi de graines de sinapis alba pour la préparation de produits qui pourront être mis en vente sous le nom de "moutarde dite d'Alsace" ou de "moutarde dite de Lorraine".

Article 6

Les produits ayant l'aspect des moutardes en poudre ou en pâte et ne répondant pas aux définitions données aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret, ne pourront être mis en vente que sous la dénomination de condiment ou sous toute autre dénomination de nature à éviter la confusion dans l'esprit de l'acheteur avec les produits ci-dessus définis.

Article 7

Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la cnsommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.

En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés.

Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.

Article 8

Est notamment interdit l'emploi du mot "moutarde" ou de tout dérivé de ce mot, sur les produits visés à l'article 6 du présent décret.

Article 9

Un délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés, en ce qui concerne l'application des articles 2, 3, 5, 6, 7 ci-dessus.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 10 septembre 1937 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071311

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