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Code du sport. Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi

Article A142-5–Article A142-14共 9 條

Article A142-5

Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à : 1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ; 2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ; 3° La formation initiale et continue.

Article A142-6

La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ; 5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ; 7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ; 8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ; 11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ; 14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ; 15° Le président de la fédération française de ski ; 16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ; 17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ; 19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ; 21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 22° Le président de l'association France Ski de fond ; 23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ; 24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

Article A142-7

La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article A142-8

Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées : 1° Une section permanente du ski alpin ; 2° Une section permanente du ski nordique ; 3° Une section permanente de l'alpinisme. Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres. Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article A142-9

Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.

Article A142-10

La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ; 9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Article A142-11

La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ; 2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ; 9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Article A142-12

La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ; 3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ; 8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ; 10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ; 12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

Article A142-14

Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

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