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Texte réglementaire

Arrêté du 13 mars 1984

Numéro
Date du texte
13 mars 1984
Articles
7
Article 1

Il est créé, à la délégation nationale à l'action éducatrice, sociale et culturelle, un système de traitement automatisé d'informations nominatives permettant d'assurer la gestion du fichier de demandeurs d'emploi issus de la population concernée par l'action de la délégation nationale.

Article 2

Ce système a pour objet de recenser les demandeurs d'emploi qui se font connaître auprès de la délégation nationale, de les orienter, en fonction de leur localisation et de leur qualification, vers des emplois ou des stages de formation.

Article 3

Les informations contenues dans le système de traitement sont les suivantes : nom et prénom du demandeur, adresse, date de naissance, situation familiale, formation, diplômes, situation professionnelle antérieure, nom et prénom du père, numéro de dossier de rapatrié.

Article 4

Sont destinataires habituels des informations contenues dans le fichier et des résultats de leur traitement le délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle, les personnels de son service Emploi-formation et les organismes chargés de la recherche d'emplois ou de l'organisation d'un stage de formation.

Article 5

Le système défini par le présent arrêté peut éditer, pour chaque dossier individuel, sur décision du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle :

De façon non systématique, une fiche permettant l'exercice du droit d'accès ou une réponse à une demande individuelle sur l'état d'avancement de la recherche d'emploi ou de formation ;

De façon systématique, l'ensemble des fiches classées par localisation ou qualification.

En outre, le système édite des documents statistiques anonymes.

Les documents nominatifs édités par le système sont détruits aussitôt après traitement.

Article 6

Les informations contenues dans le fichier du système défini par le présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement ou d'interconnexion automatique ou de toute autre forme de mise en relation systématique avec d'autres fichiers informatisés.

Article 7

Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle et des délégations régionales à l'action éducatrice, sociale et culturelle.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071330

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