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Texte réglementaire

Arrêté du 2 août 1985

Numéro
Date du texte
2 août 1985
Articles
7
Article 1

Il est créé, par la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, un modèle national de traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de :

- aider à la recherche de solutions en matière de formation d'emploi et, de manière générale, en vue de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ;

- analyser les itinéraires de progression des jeunes concernés ;

- traiter à des fins statistiques le fichier des jeunes de seize à vingt-cinq ans accueillis dans les missions locales.

Article 2

Ce traitement est un modèle national de référence déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est à la disposition des responsables des missions locales.

Les traitements automatisés mis en oeuvre par les missions locales, conformément au modèle national prévu par le présent arrêté, doivent faire l'objet d'une déclaration simplifiée complétée d'un acte réglementaire auprès de la commission.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives, enregistrées après accord de l'intéressé, sont les suivantes :

- nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe ;

- nationalité (Français, étranger, ressortissant CEE) ;

- adresse, téléphone ;

- inscription à l'ANPE, à l'Assedic ;

- permis de conduire ;

- situation militaire ;

- situation familiale ;

- diplômes scolaires et professionnels ;

- expérience professionnelle ;

- projet de formation et d'emploi ;

- étapes du cursus de qualification ;

- existence de problèmes liés à la santé et au logement ;

- activités diverses : loisirs, sports, formation non professionnelle ;

- mobilité géographique.

Article 4

Les informations concernant le jeune cessent d'être conservées au-delà d'un délai de cinq ans et, en toute hypothèse, lorsque le jeune aura vingt-cinq ans révolus.

Article 5

Les destinataires internes de ces informations nominatives sont, dans la limite de leurs attributions, les personnels de l'équipe technique de la mission locale.

Les destinataires externes de ces informations nominatives sont, dans la limite de leurs attributions et sur le territoire de compétence de la mission locale, les organismes qui, sous la forme contractuelle, concourent à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Ces informations sont communiquées aux destinataires externes à deux conditions :

- après examen personnalisé par le responsable de l'équipe technique ;

- après information du jeune concerné.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mission locale où le jeune s'est inscrit.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071332

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