Il est interdit de transporter, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits surgelés, au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964, qui ne portent pas sur leur emballage, apposée à l'aide d'un procédé indélébile, la date de l'opération de surgélation du produit.
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Arrêté du 5 janvier 1967
L'indication prévue à l'article précédent est obligatoirement portée de façon apparente sur une des faces extérieures de l'emballage et doit permettre de déterminer à la fois l'année et la journée de l'opération de surgélation.
Elle doit être rédigée soit en clair, soit de façon conventionnelle, selon un code dont les modalités seront fixées chaque année par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne et sans intervalle, ceux caractérisant l'année de l'opération de surgélation étant placés en tête.
Pour les produits surgelés de provenance étrangère vendus en France, il pourra être fait usage du code du pays d'origine, sous réserve qu'il soit communiqué au service de la répression des fraudes.
Trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les emballages des produits surgelés devront, dès le conditionnement de ces produits s'ils sont préparés en France, ou dès leur importation, comporter l'inscription prévue aux articles précédents.
Citer ce texte
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