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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mai 1979

Numéro
Date du texte
2 mai 1979
Articles
6
Article 1

Tout constructeur ou importateur des véhicules automobiles, autres que les châssis-cabines, visés à l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1978, doit communiquer au ministère des transports, avant leur commercialisation, une notice descriptive détaillée des modèles qu'il envisage de mettre sur le marché pour une année modèle déterminée.

Cette notice devra notamment comporter :

La désignation du type selon lequel le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire ou a été réceptionné par les autorités nationales compétentes ;

Une description précise, accompagnée de photographies, de la carrosserie, du poste de conduite et de l'aménagement intérieur ;

S'il s'agit d'un modèle ayant la même appellation commerciale que celle du modèle précédent, la description détaillée des différences entre les deux modèles ayant un intérêt notable pour l'acheteur.

Article 2

Pour chaque modèle, tout constructeur ou importateur devra déclarer au ministère des transports le numéro dans la série du type à partir duquel les véhicules mentionnés à l'article précédent sont fabriqués conformément au modèle de la nouvelle année.

Tout vendeur professionnel de véhicules automobiles d'occasion est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une liste des numéros de série correspondant au début de chaque année modèle de la ou des marques de véhicules qu'il offre à la vente.

Article 4

Lorsqu'une réglementation technique entre en vigueur dans le courant d'une année modèle, les modifications éventuellement apportées par le constructeur pour conformer les types de véhicules à la réglementation ne sont pas considérées comme un changement de modèle.

Article 5

Bénéficient du millésime d'une année modèle déterminée les véhicules mis en circulation dans l'Union européenne à partir du 1er juillet de l'année civile précédente, y compris les véhicules introduits en France après avoir été commercialisés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pourvu que dans ce dernier cas il s'agisse de véhicules originaires d'un de ces Etats, et dont le modèle correspond à l'un des types visés à l'article 1er, alinéa 3.

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables pour l'année modèle 1980 et celles de l'article 5 à compter du 1er juillet 1979.

Article 7

Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'industrie et le directeur des routes et de la circulation routière au ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mai 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071379

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