Les marchandises préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme, dont la liste est fixée en annexe, sont dispensées de l'obligation de porter l'indication des composants et des produits d'addition, prescrite par le décret susvisé du 12 octobre 1972, sans préjudice des dispositions des textes en vigueur les soumettant à des prescriptions particulières d'étiquetage.
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Arrêté du 16 novembre 1973
Vins, vins mousseux, vins pétillants, vins de liqueur, y compris les vins doux naturels ;
Bières ;
Cidres, poirés et hydromels ;
Eaux-de-vie naturelles ;
Vinaigres ;
Laits concentrés et laits en poudre, fromages frais et laits fermentés, fromages à pâte fermentée, y compris ceux de ces produits qui sont additionnés de fruits pour lesquels, toutefois sont indiqués les colorants, la proportion moyenne de fruits ainsi que le conservateur dont les fruits sont additionnés ;
Fromages fondus pour lesquels, toutefois, sont indiqués les produits d'addition ;
Produits de cacao et de chocolat ;
Assortiments de produits de confiserie et de biscuiterie pour lesquels, toutefois sont indiqués les produits d'addition.
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du Arrêté du 16 novembre 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071384
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