Lorsque la garantie financière exigée par l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est constituée par un cautionnement déposé auprès de la caisse des dépôts et consignations, ce cautionnement peut consister en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en obligations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou en obligations émises par des collectivités locales et inscrites à la cote officielle des bourses de valeur.
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Arrêté du 1 septembre 1972
Les bons du Trésor à affecter au cautionnement sont acceptés pour leur valeur nominale.
Les autres valeurs déposées sont évaluées d'après le dernier cours publié à la cote officielle de la Bourse de Paris.
Les titres non encore cotés sont reçus pour leur valeur d'émission.
Lorsque les valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué au choix du titulaire en valeurs prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Citer ce texte
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