Les laits de producteurs destinés à un traitement thermique ou à la transformation ne répondant pas aux critères fixés à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé modifié sont considérés comme impropres à la consommation.
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Arrêté du 17 septembre 1984
La mise en vente, la circulation, l'expédition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article 1er du présent arrêté sont interdites. Toutefois, des conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.
Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :
- jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;
- jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.
Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.
Les laits de producteurs visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être collectés par les établissements transformant le lait en produits alimentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 mai 1967 susvisé ils doivent avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention "Impropre à la consommation". Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention "Impropre à la consommation".
Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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