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Texte réglementaire

Arrêté du 24 janvier 1978

Numéro
Date du texte
24 janvier 1978
Articles
6
Article 1

L'organisme assistant le ministre de l'agriculture dans l'examen des demandes d'homologation de labels et donnant son avis sur les retraits éventuels d'homologation, tel que prévu aux articles 9 et 10 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 susvisé relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, et prenant désormais le nom de commission nationale des labels, est présidé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et comprend les membres suivants :

1° Les six fonctionnaires ci-après du ministère de l'agriculture ou leurs représentants :

Le directeur de la qualité ;

Le directeur de la production et des échanges ;

Le directeur des industries agricoles et alimentaires ;

Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;

Le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Le sous-directeur des affaires communes à la direction de la qualité.

2° Trois représentants des ministres chargés de :

L'économie et des finances ;

La santé et la sécurité sociale ;

La consommation.

3° Un représentant de l'institut national de la consommation.

4° Les présidents des dix organismes suivants, ou leurs représentants ;

Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Centre national des jeunes agriculteurs ;

Confédération française de la coopération agricole ;

Conseil national du patronat français ;

Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Association nationale des industries agricoles et alimentaires ;

Fédération nationale des comités d'expansion régionale agricole ;

Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires ;

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples.

5° Trois représentants des consommateurs désignés sur proposition des associations nationales de consommateurs.

6° Pour les affaires de leur compétence, un représentant du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ou de l'organisme d'intervention intéressé.

Article 2

Le président de la commission nationale des labels peut inviter à une réunion à titre d'expert, toute personne dont le concours paraît utile.

Article 3

Le ministre de l'agriculture peut désigner un vice-président parmi les membres de la commission nationale des labels.

Article 4

Le secrétariat de la commission nationale des labels est assuré par la direction de la qualité.

Article 5

L'arrêté du 14 août 1964 portant création d'une commission supérieure de la qualité des produits agricoles et alimentaires est modifié en tant que de besoin dans ses dispositions concernant la commission générale chargée des questions relatives aux labels de qualité supérieure.

Article 6

L'arrêté du 10 avril 1965 conférant des attributions particulières à l'une des commissions générales de la commission supérieure de la qualité des produits agricoles et alimentaires est abrogé.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 janvier 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071464

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