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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 1973

Numéro
Date du texte
30 octobre 1973
Articles
3
Article 1

Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ;

Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.

Article 2

Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).

Article 3

Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;

b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ;

c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité).

En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b :

b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ;

b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071475

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