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Texte réglementaire

Arrêté du 12 avril 1985

Numéro
Date du texte
12 avril 1985
Articles
5
Article 1

Les entreprises d'exploitation, de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits forestiers peuvent bénéficier de la prime d'orientation instituée par le décret n° 78-806 du 1er août 1978 susvisé, prime désignée par la suite Prime d'orientation agricole bois.

Article 2

La décision d'attribution de la prime d'orientation agricole bois fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière, son montant maximum et précise, éventuellement, la somme versée immédiatement à titre d'acompte dans la limite du tiers du montant ci-dessus.

La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de la prime d'orientation, délai qui ne peut excéder trois ans ; en outre, l'autorité administrative compétente constate la caducité de la décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision, si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans. La décision précise enfin, le cas échéant, les conditions particulières mises à sa validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat et l'entreprise.

Article 3

Pour le calcul de la prime d'orientation, le début d'exécution du programme à partir duquel sont pris en compte les investissements ne peut être antérieur à la date d'accusé de réception du dépôt d'un dossier complet.

Les projets ayant fait l'objet d'un accusé de réception antérieurement à la date du présent arrêté ne sont pas visés par les dispositions du présent article.

Article 4

La prime d'orientation est versée dans la limite des disponibilités budgétaires, sur mandats émis, à la demande de l'entreprise intéressée, par le préfet.

Le montant de chaque versement est calculé par l'application du taux de l'aide aux dépenses, justifiées par l'entreprise et conformes au projet agréé, déduction faite le cas échéant de l'acompte déjà versé.

Le solde est versé après vérification définitive de cette conformité, sur justification du règlement intégral des dépenses admises au bénéfice de l'aide.L'aide n'est définitivement acquise à l'entreprise qu'après constatation que toutes les conditions énoncées dans la décision ont été exécutées.

Le manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions entraîne de droit le reversement des seules sommes versées et liées à cette ou ces conditions, sauf aménagements obtenus du ministre de l'agriculture, après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 avril 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071477

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