L'incorporation de l'éthylmaltol aux arômes, extraits et concentrés d'arômes destinés à la préparation des denrées alimentaires et boissons, est autorisée dans une proportion telle que le produit fini n'en contienne que 50 mg/kg au plus.
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Arrêté du 29 octobre 1969
La substance susvisée doit être exempte de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :
Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ;
Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ;
Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ;
Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ;
Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ;
Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.
L'emploi dans la préparation des denrées alimentaires et boissons de la substance visée à l'article 1er doit être porté à la connaissance du consommateur par une mention telle que "arôme renforcé artificiellement".
Citer ce texte
du Arrêté du 29 octobre 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071512
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