L'addition aux denrées alimentaires et aux boissons, à titre d'agent de sapidité, du L Glutamate monosodique est autorisée à condition que cette substance ne soit employée qu'à la dose strictement nécessaire pour procurer la sapidité recherchée, en se conformant aux usages alimentaires.
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Arrêté du 1 septembre 1975
Le L Glutamate monosodique visé à l'article précédent doit être exempt de toute impureté nocive et satisfaire aux critères suivants :
Titre et rotation spécifique : (1).
mercure : maximum 1 mg/kg ;
arsenic : maximum 3 mg/kg ;
cadmium : maximum 2 mg/kg ;
plomb : maximum 5 mg/kg.
(1) Voir formules au Journal officiel.
Le L Glutamate monosodique peut être présenté à la vente comme produit d'assaisonnement en mélange avec d'autres denrées alimentaires dans la limite maximale de 20 p. 100.
Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :
La dénomination générique de vente ;
La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;
La destination ou le mode d'emploi.
Sont annulées les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1969 et celles de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1952 relatives au glutamate de sodium.
Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication.
Citer ce texte
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