Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie.
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Arrêté du 28 juin 1912
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic.
Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.
Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.
Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.
Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100.
Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage.
Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article.
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles et appareils métalliques comportant des joints ou bouchons formés d'une substance plombifère, ou recouverts intérieurement de vernis contenant des métaux toxiques et attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.
Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints".
Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic.
Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.
Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie.
Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.
La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.
Les dispositions de l'article 8 a ne font pas obstacle à l'introduction dans les denrées destinées à l'alimentation, où ils sont d'usage normal, de produits naturels qui ont des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.
Les matières colorantes visées à l'article 8 a sont celles énumérées dans les trois sections ci-après.
La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés pour l'emploi de l'acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.
Les produits chimiques, obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d'origine naturelle énumérées ci-après, sont également autorisés.
COULEUR
Numé-
Ration
de la
C.E.E.
Dénomination
usuelle
SCHULTZ
(1)
C. I.
(1)
D. F. G.
(1)
Dénomination CHIMIQUE
OU DESCRIPTION
I. - Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface
Jaune
E 100
Curcumine
1.374
(1.238)
75.000
139
Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5
E 101
Lactoflavine (Riboflavine)
-
-
111
Diméthyl-6,7 (D'-1'-ribityl)-9 isoalloxazine
E 102
Tartrazine
737
(640)
19.140
64
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-4-[(sulfo-4'-phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3]
E 104
Jaune de quinoléine
918
(801)
47.005
97
Sel disodique de l'acide (quinoléyl-2)-2-indandione-1,3 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés
Orange
E 110
Jaune orangé S
-
15.985
29
Sel disodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-1-naphtol-2 sulfonique-6
Rouge
E 120
Cochenille,
Acide carminique
1.381
(1.239)
75.470
107
Extraits du coccus cacti y compris sous la forme de sels d'ammonium
E 122
Azorubine
208
(179)
14.720
38
Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1')-2 naphtol-1 sulfonique-4
E 123
Amarante
212
(184)
16.185
40
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1 naphtol-2 disulfonique-3,6
E 124
Rouge cochenille A
213
(185)
16.255
41
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1hydroxy-2 naphthalène disulfonique-6,8
*3 E 127
Erythrosine
887
(773)
45.430
93
104
*8 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxytétraïodocarboxyphénylfluorone 8*
E 131
Bleu patenté V
826
(712)
42.051
85
Sel calcique de l'acide sisulfonique de l'anhydride m-hydroxytétraétyl diamino triphényl carbinol
E 132
Indigotine(carmin d'indigo)
1.309
(1.180)
73.015
105
Sel disodique de l'acide indigotine-disulfonique-5,5'
Vert
E 140
Chlorophylles
1.403
(1.249 a)
75.810
110
Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8, éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine
Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8, formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl-10 phytyl propionate-7 phorbine
E 141
Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines
-
75.810
110
Complexes cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline
*8 E 142
Vert acide brillant BS (vert lissamine)
836
(737)
44.090
86
Sel sodique du di-(p-diméthylamino phényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtofuschsonimonium8*
Brun
E 150
Caramel
-
-
-
*7 Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants :
- les acides acétique, citrique phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'ahnydride sulfureux ;
- les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac ;
- les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium. 7*
Noir
E 151
Noir brillant bn
-
28.440
58
Sel tétratomique de l'acide [(sulfo-4-phénylazo-1)-4'sulfo-7' -naphtylazo-1']-2-hydroxy-1 acétyle amino-8 naphtalène disulfonique-3,5.
E 153
Carbo medicinalis vegetalis
-
-
-
Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal.
Nuances diverses
E 160
Caroténoïdes :
a) Alpha, bêta, gamma carotène.
b) Bixine, Norbixine (Rocou Annatto)
c)Capsantéine, Capsorubine
d) Lykopène
e) Bêta-apo 8' caroténal (C30)
f) Ester éthylique de l'acide bêta-apo 8' caroténal (C30)
1.403
1.387
-
-
-
-
(1.249 a)
75.130
(1.241)
75.120
-
75.125
-
-
108
109
-
-
-
-
*7 Produits à prédominance des formes trans.
Le principal colorant des extraits de rocou dans l'huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine.
La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits axqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine.
Extrait de paprika
Produits à prédominance des formes trans.
Produits à prédominance des formes trans.
Produits à prédominance des formes trans. 7*
E 161
Xanthophylles :
a) Flavoxanthine
b) Lutéine
c) Kryptoxanthine
d) Rubixanthine
e) Violoxanthine
f) Rhodoxanthine
*7 g) Cantaxanthine
1.403
(1.249 a)
144
*7
Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes.
7*
E 162
Rouge de betterave, Bétanine
-
-
-
Extrait aqueux de la racine de betterave rouge. 3*
E 163
Anthocyanes
1.394
1.400
-
112
Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium ; la plupart sont des dérivés hydroxylés
Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine
Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou de légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux.
II. - Matières colorantes pour la coloration en surface seulement
E 170
Carbonate de calcium
1.405
(1.261)
77.220
-
E 171
Bioxyde de titane
1.418
(1.264)
77.891
-
E 172
Oxydes et hydroxydes de fer
-
1.428
1.429
1.470
77.489
77.491
77.492
-
77.499
-
-
-
-
-
E 173
Aluminium
-
77.000
-
E 174
Argent
-
-
-
E 175
Or
-
-
-
III. - Matières colorantes pour certains usages seulement
E 180
Pigment Rubis (Rubis Lutétia BL) (Lithol-rubine BK) (pour la coloration des croûtes de fromage
194
(163)
15.850
147
Exclusivement les sels de calcium et d'aluminium de l'acide (sufo-2' méthyl-4' phénylazo-1)-1 naphtol-2 carboxylique-3.
(1) Schultz : G. Schultz Farbstofftabellen, 7e édition, Leipzig, 1931.
C.I. : Rowe Colour Index. Bradford, England : pour les chiffres entre parenthèses, édition 1924 ; pour les chiffres sans parenthèses, édition 1956.
D. F. G. : Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 6 der Farbstoff Kommission, 2e édition 1957, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
Le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, le directeur des affaires commerciales et industrielles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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