Sont considérées comme altérables au sens du présent règlement les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, en l'état réfrigéré, telles qu'énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables, ainsi que les semi-conserves.
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Arrêté du 28 août 1975
Les denrées animales et d'origine animale considérées comme altérables et portant sur l'étiquetage ou le conditionnement une date de péremption en application du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 ne sont plus reconnues propres à la consommation au lendemain de ladite date de péremption et sont retirées de la consommation.
Avant leur retrait de la consommation, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les denrées visées à l'article ci-dessus sont entreposées dans un local, une partie de local ou un conteneur uniquement affecté à cet usage et fermant à clef.
Citer ce texte
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