Les pêches, poires et pommes exposées en vue de la vente, mises en vente ou vendues par les producteurs sur les marchés de gros de production, doivent être classées par catégorie de qualité et par calibre conformément aux dispositions des normes communautaires. Ces produits ne sont cependant pas soumis aux conditions de la norme relative à la présentation et au marquage, mais chaque lot devra comporter d'une façon apparente les indications concernant la catégorie ainsi que le calibre ; en outre, l'identité du producteur devra figurer sur chaque emballage.
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Arrêté du 17 juin 1969
Le directeur général des études et des affaires générales au ministère de l'agriculture et le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 17 juin 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071541
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