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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juin 1955

Numéro
Date du texte
24 juin 1955
Articles
8
Article 1

Les fabricants de boissons du premier groupe, définies à l'article 1er du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, peuvent être autorisés par le ministre de la santé publique et de la population à faire apposer, sur chaque conditionnement desdites boissons, une vignette tendant à appeler l'attention du public sur le caractère hygiénique du produit contenu.

Article 2

Les fabricants de boissons du premier groupe qui désirent solliciter l'autorisation prévue à l'article 1er adresseront leur demande, en triple exemplaire, au ministre de la santé publique et de la population.

Chaque boisson pour laquelle l'autorisation est sollicitée fera l'objet d'une demande individuelle.

La demande indiquera, d'une manière précise, la composition et les caractéristiques du produit.

Article 3

Toute modification apportée dans la composition et les caractéristiques d'une boisson du premier groupe, dont le fabricant aura reçu l'autorisation visée à l'article 1er, rend caduque ladite autorisation.

Une nouvelle demande devra être présentée si le fabricant désire continuer à bénéficier de l'autorisation pour le produit ainsi modifié.

Article 4

Les vignettes visées à l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'au profit des boissons pour lesquelles l'autorisation a été accordée.

Article 5

La vignette apposée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus doit être conforme au modèle fixé par le ministre de la santé publique et de la population.

Elle ne doit pas dépasser le quart de la surface de l'étiquette sur laquelle elle est apposée ou dont elle est partie intégrante, ou, si l'emballage ne comporte pas d'étiquette, le dixième de la surface totale du conditionnement.

Sauf dérogation, elle ne peut être apposée sur un conditionnement où figurerait par ailleurs le nom ou la marque d'une boisson alcoolique, au sens de l'article 1er du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme.

Article 6

Il est institué, auprès du ministre de la santé publique et de la population, une commission chargée de donner un avis sur les demandes présentées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.

Cette commission comprend :

Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Deux membres du conseil permanent d'hygiène sociale ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Le directeur de l'institut national d'hygiène, ou son représentant ;

Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences.

Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la santé publique et de la population ; le secrétariat est assuré par la direction de l'hygiène sociale au ministère de la santé publique et de la population.

Article 7

Lorsque la vignette visée à l'article 1er n'est pas utilisée dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'autorisation accordée peut être retirée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission instituée à l'article précédent.

Article 8

L'autorisation visée à l'article 1er peut être utilisée à des fins publicitaires, tant par les titulaires actuels que par les bénéficiaires futurs.

L'autorisation n'ayant pour but que de reconnaître les conditions de fabrication et de composition, l'exploitation publicitaire ne pourra comporter que la mention : "Boisson hygiénique, enregistrée par le ministère des affaires sociales sous le n° ... ", à l'exclusion de toute autre formule, de tout autre commentaire ou slogan et, notamment, de toute allusion à une garantie éventuelle de santé pour le consommateur.

Les caractères typographiques employés pour l'impression de la susdite mention devront être exactement conformes à ceux qui seront utilisés pour le contexte, leur couleur devra notamment être identique.

Toute publicité comportant d'autres indications que celle prévue au troisième alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.

Toute publicité qui serait jugée abusive par le ministère des affaires sociales pourra entraîner le retrait immédiat de l'autorisation prévue par l'article 1er.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juin 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071576

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