Le présent arrêté s'applique à tous les débits de boissons fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, à l'exception des débits de boissons classés en catégorie luxe.
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Arrêté du 4 mai 1983
L'accord de régulation n° 21 du 19 novembre 1982 demeure applicable.
Sous réserve de l'article 6 ci-dessous, les prix, taxes et services compris, des prestations énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessous ne peuvent excéder de plus de 7 p. 100 les prix licitement pratiqués à la date du 31 octobre 1982.
Les prix licites ainsi déterminés pourront être majorés de 3 p. 100 à compter du 1er juillet 1983.
Sont soumises aux dispositions de l'article 3 ci-dessus les boissons suivantes :
Toutes les boissons non alcooliques ;
Toutes les boissons alcooliques du deuxième groupe défini à l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, à l'exception des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, des crèmes de cassis, des jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool ;
Les apéritifs anisés.
Les prix des prestations suivantes, pour les établissements qui les proposent à leur clientèle, sont également soumis aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elles ne sont pas déjà réglementées en application de l'accord de régulation n° 21 :
Le croque-monsieur ou le hot-dog ;
Le steack haché ou les saucisses, accompagnés de frites ;
L'omelette nature ou les oeufs au plat.
Pour chaque boisson concernée, le montant en francs de la vignette sur les alcools instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 pourra être répercuté sur le prix, en sus des hausses prévues à l'article 3, au prorata de la quantité servie.
Citer ce texte
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