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Texte réglementaire

Arrêté du 6 avril 1982

Numéro
Date du texte
6 avril 1982
Articles
4
Article 1

L'emploi de caséinate de calcium partiellement hydrolisé comme agent de texture est autorisé à la dose maximale de 0,3% dans le produit fini, dans les produits de confiserie, pâtisserie et biscuiterie ainsi que dans les desserts et les préparations pour desserts ménagers présentant une structure aérée.

Article 2

Le caséinate de calcium partiellement hydrolysé, utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er, doit répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après :

Caractéristiques :

Teneur en protéine (azote x 6,25) comprise entre 59 et 63% ;

Teneur en cendres comprise entre 12 et 14% ;

PH (en solution à 10 p. 100) 8,5 à 9 maximum.

Critères de pureté microbiologique :

Micro-organismes aérobies à 30 degrés C : pas plus de 3,10 puissance 4 par gramme ;

Flore thermophile : pas plus de 5,10 puissance 3 par gramme ;

Coliformes à 30 degrés C : absence dans 0,1 gramme.

Critères de pureté chimique :

Teneur maximale en fer : 80 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en arsenic : 0,1 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en plomb : 0,1 mg par kilogramme.

Article 3

Les préparations de caséinate de calcium partiellement hydrolysé doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de cette substance désignée par l'expression "protéine de lait hydrolysée" ainsi que la mention "pour denrées alimentaires, emploi limité".

Article 4

La présence de caséinate de calcium partiellement hydrolysé dans une denrée doit être portée à la connaissance de l'acheteur par l'apposition sur l'étiquetage de ladite denrée, dans la composition, de la mention suivante : "protéine de lait hydrolysée" .

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 avril 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071595

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