Les produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité doivent obligatoirement être exportés par l'un des bureaux de douane qui seront fixés par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget, conformément aux dispositions de l'article 24 du code des douanes.
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Arrêté du 9 octobre 1952
Toutefois, l'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité, qui sont présentés dans un bureau de douane autre que ceux désignés dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, peut être autorisée sur présentation, au service des douanes, d'une attestation de contrôle de la qualité du modèle ci-annexé (1), délivrée, compte tenu des conditions et de l'objet du contrôle, par les agents qualifiés du service de la répression des fraudes du ministère de l'agriculture.
(1) Modèle remplacé par celui annexé au règlement (C.E.E.) n° 1638/69.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les arrêtés du 1er juin 1949 et du 29 février 1952.
L'inspecteur général, chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture, et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Citer ce texte
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