Les marchandises autres que celles visées à l'article 142 (2°) du code des douanes peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois ans.
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Arrêté du 22 août 1986
Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.
Le délai de séjour en entrepôt spécial des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.
L'arrêté du 20 septembre 1971 est abrogé.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 août 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071623
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