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Code des douanes de Mayotte Chapitre III : Procédure devant les tribunaux

Article 228–Article 243共 16 條

Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane.

Article 228

Le tribunal de première instance statuant en matière de police connaît des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Article 229

1. Le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle connaît de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2. Il connaît pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Article 230

Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 1 : Appel des jugements rendus par le juge de première instance.

Article 231

Tout jugement rendu par le tribunal de première instance en matière douanière est susceptible, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou, conformément aux règles du code de procédure civile.

Paragraphe 2 : Notification des jugements et autres actes de procédure.

Article 232

1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui représente celle-ci. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.

Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.

Article 233

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 203 ci-dessus.

Section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
A. - Instruction et frais.

Article 234

En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

B. - Exploits.

Article 235

Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.

Article 236

1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut : a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ; c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ; d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 300 ci-après ; e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés. Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes. S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 2. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur. 3. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.

Article 237

1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 302 et 303 ci-après commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention.

Article 238

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

B. - Action en garantie.

Article 239

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants. 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.

Article 240

1. L'administration des douanes peut demander au tribunal de première instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. 2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D. - Revendication des objets saisis.

Article 241

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise. 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E. - Fausses déclarations.

Article 242

Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 79 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

Article 243

1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 236 ci-dessus.

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