Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des débits de boissons fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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Arrêté du 3 octobre 1983
Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues sont soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
A la demande des représentants qualifiés de l'administration, les prestataires de services sont tenus de justifier les prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983.
Les délégations de compétence données aux préfets et prévues à l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 sont confirmées et maintenues.
Citer ce texte
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