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Texte réglementaire

Arrêté du 3 octobre 1983

Numéro
Date du texte
3 octobre 1983
Articles
4
Article 1

Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des établissements de restauration publique, à l'exception des restaurants classés tourisme "quatre étoiles" et "quatre étoiles luxe", ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

Article 2

Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues sont soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.

Article 3

A la demande des représentants qualifiés de l'administration, les prestataires de services sont tenus de justifier les prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983.

Article 4

Les délégations de compétence données aux préfets et prévues à l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 sont confirmées et maintenues.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 octobre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071665

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