Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des établissements hôteliers, qu'ils soient homologués tourisme ou non et quelle que soit la catégorie de classement, ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
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Arrêté du 3 octobre 1983
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.
Les établissements classés "quatre étoiles" et "quatre étoiles luxe" demeurent soumis aux dispositions de l'accord de régulation n° 15 du 19 novembre 1982 entériné par l'arrêté n° 82-115/A du 22 novembre 1982.
Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendus sont soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
A la demande des représentants qualifiés de l'administration, les prestataires de services sont tenus de justifier les prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983.
Les délégations de compétence données aux préfets et prévues à l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 sont confirmées et maintenues.
Citer ce texte
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