Par exception aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 82-10/A du 29 avril 1982, les informations nécessaires au calcul des prix plafonds relatifs à cette période seront tenues disponibles par la direction des hydrocarbures le 5 janvier 1984. Les autorisés spéciaux sont tenus de transmettre par télex, avant le 9 janvier 1984 à zéro heure, à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures, le barème de prix de reprise qu'ils se proposent d'appliquer.
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Texte réglementaire
Arrêté du 4 janvier 1984
Article 1
Article 2
La valeur limite de prise en compte du dollar prévue à l'arrêté n° 83-45/A du 30 août 1983 relatif aux prix de certains produits pétroliers, modifié par l'arrêté n° 83-72/A du 8 décembre 1983, est portée de 8 à 8,15 francs à partir de la période de référence de décembre 1983.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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