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Texte réglementaire

Arrêté du 17 avril 1967

Numéro
Date du texte
17 avril 1967
Articles
2
Article 1

Les contingents visés à l'article 2 du décret n° 66-677 du 16 septembre 1966 complétant l'article 1er du décret n° 64-453 du 26 mai 1964 sont fixés comme suit pour chacune des aires de production de vins délimités de qualité supérieure :

Cinquante hectares pour les appellations :

Vins du Thouarsais : côtes du Forez.

Coteaux d'Ancenis : vins de Renaison, côte roannaise.

Mont-près-Chambord, Cour Cheverny : Châtillon-en-Diois.

Vins de l'Orléanais : Picpoul de Pinet.

Vins des coteaux du Giennois (ou Côtes de Gien) : vins d'Estaing, vins d'Entraygues et du Fel.

Châteaumeillant : vins de Marcillac.

Vins de Moselle : vins d'Irouleguy.

Côtes de Toul : Villaudric.

Vins du Bugey (et Roussette du Bugey : Tursan, côtes du Marmandais.

Vins du Lyonnais (ou coteaux du Lyonnais : côtes de Buzet, vins d'Auvergne et côtes d'Auvergne.

Coteaux du Vendômois.

Côtes de la Malepère : côtes de Cabardès et de l'Orbiel.

Sauvignon de Saint-Bris : Valençay.

Vins de Lavilledieu : vins du Haut-Poitou.

Côtes de Saint-Mont.

Cent hectares pour les appellations :

Coteaux de Pierrevert.

Cent vingt-cinq hectares pour les appellations :

Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Vins de Savoie (et Roussette de Savoie).

Cent soixante quinze hectares pour les appellations :

Côtes du Vivarais.

Deux cent cinquante hectares pour les appellations :

Cahors.

Vins de Béarn (ou Béarn).

Fronton, côtes de Fronton.

Trois cents hectares pour les appellations :

Haut-Comtat.

Trois cent cinquante hectares pour les appellations :

Gros Plant (ou Gros Plant du pays nantais).

Cinq cents hectares pour les appellations :

Corbières du Roussillon (y compris Corbières supérieures du Roussillon).

Roussillon Dels-Aspres.

Toutefois, cent hectares de vignes prélevés sur le contingent ainsi ouvert seront attribués dans des conditions fixées ultérieurement par arrêté interministériel pour constituer des pare-feu à l'intérieur des périmètres de protection de la forêt, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 et des textes pris pour son application.

Six cents hectares pour l'application :

Côtes du Ventoux.

Coteaux du Tricastin.

Mille hectares pour les appellations :

Coteaux du Languedoc comprenant l'appellation Coteaux du Languedoc proprement dite et les appellations : Coteaux de La Mejanelle, Saint-Saturnin, Montpeyroux, Coteaux de Saint Christol, Quatourze, La Clape, Saint Drezery, Saint-Chinian, Faugères, Cabrières, Coteaux de Verargues, Pic Saint-Loup, Saint-Georges-d'Orques).

Minervois.

Huit cents hectares pour les appellations :

Coteaux d'Aix-en-Provence.

Côtes du Lubéron.

Mille trois cents hectares pour les appellations :

Corbières.

Côtes de Provence.

Mille quatre cents hectares pour les appellations :

Costières du Gard.

Article 2

Lorsqu'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure se superpose à une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée, les transferts de droits de replantation effectués en application de l'article 1er ci-dessus ne pourront être autorisés pour des plantations de cépages de l'encépagement réglementaire de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 avril 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071726

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