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Texte réglementaire

Arrêté du 15 décembre 1986

Numéro
Date du texte
15 décembre 1986
Articles
4
Article 1

Les produits présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.

Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui ont satisfait aux obligations fixées par les articles 39 et, le cas échéant, 40 et 41 du règlement C.E.E. n° 337-79 au cours de la campagne viticole 1985-1986.

Article 2

La souscription des contrats de stockage privé à court terme peut être ouverte à compter du 1er octobre 1986 et jusqu'au 15 décembre 1986 pour les produits visés à l'article 1er.

Pour chacun des types de vin visés à l'article 1er du règlement n° 1059-83, la période de souscription est ouverte si le prix représentatif, visé à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 337-79, de ce type de vin demeure, pendant au moins deux semaines consécutives, inférieur au prix de déclenchement visé à l'article 3 du règlement C.E.E. n° 337-79 modifié.

La souscription prend fin lorsque le prix représentatif de ce type de vin se situe, pendant deux semaines consécutives, à un niveau supérieur au prix de déclenchement.

Le stockage privé des moûts de raisin, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés est ouvert si la distillation préventive prévue à l'article 11 du règlement C.E.E. n° 337-79 est déclenchée au cours de la campagne 1986-1987.

Article 3

Le montant de l'aide au stockage privé à court terme est fixé de manière forfaitaire, par jour et par hectolitre, comme suit :

- pour les vins : 0,083 8 F ;

- pour les moûts : 0,100 2 F ;

- pour les moûts de raisins concentrés ou concentrés rectifiés :

0,335 4 F.

Article 4

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 décembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071735

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