L'immersion de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays étrangers autres que les pays membres de la Communauté économique européenne est interdite dans les eaux françaises.
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Arrêté du 21 novembre 1969
Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, après étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre, obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants.
L'immersion dans les eaux françaises de tous coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant de pays membres de la Communauté économique européenne est autorisée par voie de reconnaissance mutuelle des certificats zoosanitaires établis en vue de la préservation de la santé animale.
En ce qui concerne l'huître portugaise (gryphea angulata) aucune dérogation à l'interdiction posée à l'article 1er ci-dessus ne sera accordée pour les périodes comprises entre :
Le 16 mai inclus et le 30 septembre inclus.
Le 1er décembre inclus et le 31 décembre inclus.
Est interdite toute circulation sur le territoire français :
a) De lots de coquillages étrangers non couverts par l'étiquette sanitaire modèle G délivrée par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux françaises et une autorisation de transport délivrée par les autorités françaises qualifiées ;
b) De lots de coquillages couverts par une autorisation d'immersion lorsque ces coquillages ne sont pas conformes aux normes indiquées sur cette autorisation.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du décret du 9 janvier 1852.
Citer ce texte
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