Les dispositions du présent arrêté concernent tous les établissements servant des repas et denrées à consommer sur place. Elles s'appliquent à toutes les prestations offertes, y compris aux boissons servies à l'occasion des repas. Toutefois elles ne concernent pas les prix des repas compris dans les prix de pension ou de demi-pension des hôtels, pensions de famille, maisons meublées, ni ceux des prestations annexes servies dans les débits de boissons (plats du jour, sandwiches, etc.) ni ceux de la restauration collective.
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Arrêté du 18 avril 1984
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prix toutes taxes comprises, et service compris de toutes les prestations pourront être majorés prestation par prestation dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.
Ces dispositions ne seront applicables aux restaurants saisonniers d'hiver qu'à compter du début de la saison d'hiver 1984-1985.
A la suite de la souscription de l'accord de régulation n° 23 par les organisations professionnelles, les articles 2 et 6 ne sont pas applicables aux entreprises qui auront opté individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la direction départementale de la concurrence et de la consommation dans le ressort duquel se trouve l'établissement concerné pour les dispositions de cet accord qu'entérine le présent arrêté.
Les prix (service compris) résultant de l'application des dispositions de l'article 2 seront arrondis aux 10 centimes les plus proches.
Les prix dans les restaurants classés tourisme quatre étoiles et quatre étoiles luxe peuvent être déterminés sous la responsabilité des exploitants.
Les prix des prestations nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux exploitants qui ont fait l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de la délégation de compétence donnée par l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 qui est confirmée.
Citer ce texte
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