L'évolution des prix, toutes taxes comprises, des prestations de location, d'entretien et de réparation des matériels de sports et de loisirs (articles spécifiques de l'exercice d'un sport, tentes et articles de campement en tissu, articles de pêche et de chasse, canoë, kayac, planche à voile, pédalos, matériels de plage, bateaux pneumatiques de petite dimension ...) ne devra pas excéder + 4,25 p. 100 à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués, toutes taxes comprises au cours de la saison d'été 1983. Cette hausse s'applique prestation par prestation.
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Arrêté du 23 mai 1984
Les prix des prestations nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises faisant l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96 / A du 22 octobre 1982.
Citer ce texte
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