L'exportation pour toute destination de fromages à pâte molle, repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'une attestation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
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Arrêté du 18 juin 1984
Ces produits doivent provenir d'établissements agréés en vue de l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.
Pour vérifier la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives fixées en annexe, le responsable de cet établissement doit faire procéder à des contrôles, aux frais de l'entreprise, et selon un protocole établi par le ministère de l'agriculture.
Les résultats seront mis à la disposition du service vétérinaire et conservés pendant au moins un an.
Outre l'exception d'envois en provenance d'établissement autorisés par décision ministérielle, sont exclus des dispositions du présent arrêté les envois de fromages à pâte molle d'un poids inférieur à 10 kilogrammes net.
La mention "fromages à pâte molle dits pasteurisés" à l'article 1er et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 mars 1973 sont supprimés.
Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en application un mois après la date de publication au Journal officiel de la République française.
Ces normes sont vérifiées dans un délai de quatre à sept jours après emprésurage.
Activité phosphatasique négative.
Bactéries coliformes 100 par gramme.
Coliformes fécaux 100 par gramme.
Staphylocoques 100 par gramme.
Salmonelles absence dans 25 grammes.
Citer ce texte
du Arrêté du 18 juin 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071827
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