Le régime de prix défini par l'arrêté n° 83-67/A du 25 novembre 1983, relatif aux clauses de variation de prix, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1985.
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Arrêté du 19 novembre 1984
Les évolutions de prix résultant du jeu des clauses contractuelles demeurent plafonnées, dans leur montant et leur calendrier, par celles résultant de l'application des taux prévus par les accords de régulation entérinés ou les engagements de lutte contre l'inflation agréés.
Les évolutions résultant du jeu des formules de variation de prix demeurent limitées, dans leur montant et leur calendrier, par les dispositions fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté n° 84-74/A du 19 novembre 1984 lorsque les contrats concernent des prestations de services visées auxdits articles.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
- aux contrats d'exploitation de chauffage collectif ou de chauffage urbain ;
- aux marchés de service d'enrichissement d'uranium.
Le présent arrêté est applicable dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions particulières qui ont été prises ou seraient prises par les préfets de ces départements.
La délégation de compétence donnée par l'arrêté n° 81-52 / A du 11 décembre 1981 demeure en vigueur.
Les prix des contrats avec clauses de variation.
L'arrêté ci-après reconduit pour 1985 le régime de prix applicable en 1984 à tous les contrats (publics ou privés) comportant des clauses de variation de prix.
Les contrats demeurent donc soumis au même régime de prix que celui applicable aux produits ou services concernés, les évolutions résultant du jeu contractuel n'étant éventuellement plafonnées que par les taux prévus par les engagements ou accords successifs. Là où il y a libre fixation des prix, les clauses de variation des prix pourront jouer librement. Ceci est notamment le cas, comme l'année précédente, pour les prix des produits spéciaux de fabrication répétée et sur devis, libérés par arrêté, et pour les prix des secteurs ou entreprises qui ont retrouvé contractuellement la responsabilité de la fixation de leurs prix.
Les contrats de certaines prestations de service sont soumis à des dispositions particulières prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté relatif aux prestations de services.
Le présent arrêté ne concerne pas les contrats d'exploitation de chauffage, les marchés de service d'enrichissement d'uranium, qui font l'objet de régimes spécifiques.
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