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Texte réglementaire

Arrêté du 19 novembre 1984

Numéro
Date du texte
19 novembre 1984
Articles
6
Article 1

Les prix limites de vente au détail du beurre à prix réduit destiné à la consommation directe, originaire de la Communauté économique européenne et commercialisé en application du règlement C.E.E. n° 2956-84 de la commission du 18 octobre 1984, sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée comprise :

4,40 F la plaquette ou le rouleau de 250 grammes.

8,80 F la plaquette ou le rouleau de 500 grammes.

Article 2

Par exception aux dispositions de l'arrêté n° 84-18/A du 9 février 1984 entérinant la convention professionnelle nationale relative aux prix de vente au détail de certains produits laitiers et avicoles, la marge du détaillant, pour la vente du beurre visée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être supérieure à 2,30 F par kilogramme, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros, à un consommateur final privé, au sens de l'article 1er sous a du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 30 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 30 novembre 1983 au 31 mars 1981.

Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.

Article 4

A titre de dispositions accessoires, le beurre doit être conditionné, soit en plaquettes ou en rouleaux de 250 grammes, soit en plaquettes ou en rouleaux de 500 grammes. Chaque plaquette doit comporter sur la face supérieure.

En lettres d'au moins 5 mm, la mention "Beurre Vente spéciale C.E.E." et le prix maximal tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté ;

En lettres d'au moins 4 mm, la mention "Prix maximum TTC".

Chaque rouleau doit comporter les mêmes indications que les plaquettes.

Article 5

A titre de mesure de publicité des prix, une affichette portant la mention "Beurre Vente spéciale C.E.E." doit être apposée dans le magasin de détail commercialisant ce produit, de manière à être directement visible par le consommateur.

Article 6

Délégation de compétence est donnée aux préfets de la région de Corse et des départements d'outre-mer pour fixer, dans leur département, les prix limites de vente au détail du beurre visé à l'article 1er du présent arrêté.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 novembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071841

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