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Texte réglementaire

Arrêté du 8 janvier 1985

Numéro
Date du texte
8 janvier 1985
Articles
5
Article 1

L'addition d'acide palmityl - 6 - L - ascorbique (ou palmitate d'ascorbyle ou E 304), à titre d'anti-oxygène, est autorisée dans les fruits secs broyés (type amandes, noix et noisettes) vendus en l'état ou destinés aux préparations pour entremets et desserts ménagers ainsi qu'aux décors et fourrages des produits de biscuiterie, pâtisserie, confiserie.

La concentration maximale de cet agent anti-oxygène ne doit pas excéder 300 milligrammes par kilogramme de fruit sec exprimé en acide ascorbique.

Article 2

L'incorporation d'acide L - ascorbique et d'acide palmityl - 6 - L - ascorbique est autorisée dans les pommes de terre déshydratées en poudre ou en flocons, additionnées ou non de matières grasses végétales ou animales ou de lait écrémé ou non sous réserve que les doses maximales mentionnées ci-après ne soient pas dépassées :

Acide L - ascorbique (ou E 300) : 300 milligrammes par kilogramme de flocons ou de poudre ; Acide palmityl - 6 - L - ascorbique (ou palmitate d'ascorbyle ou E 304) : 340 milligrammes par kilogramme de flocons ou de poudre exprimés en acide ascorbique.

Article 3

L'acide L - ascorbique et l'acide palmityl - 6 - L - ascorbique utilisés doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications fixés respectivement par les arrêtés du 30 octobre 1973 et du 21 novembre 1980 susvisés.

Article 4

La présence dans les produits alimentaires des additifs faisant l'objet du présent arrêté doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

Article 5

Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 janvier 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071865

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