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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 1966

Numéro
Date du texte
28 décembre 1966
Articles
6
Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d'"essence H" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.

Article 2

Est dénommé "essence H" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :

a) Couleur : incolore.

b) Masse volumétrique : inférieure ou égale à 0,765 kilogramme par litre à 15 °C.

c) Distillation: volume de distillation y compris les pertes de :

10 p. 100 ou plus à 70 °C.

50 p. 100 ou plus à 140 °C.

95 p. 100 ou plus à 195 °C.

Ecart de température entre les points de distillation en volume de 5 p. 100 et 90 p. 100 y compris les pertes supérieur à 60 °C.

Point final de distillation inférieur ou égal à 205 °C.

Résidu de distillation inférieur à 2,5 p. 100 en volume.

d) Pression de vapeur "Reid" : inférieure ou égale à 0,70 bar à 37,8 °C.

e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en masse.

f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 °C.

g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 12 milligrammes par centimètres cubes.

h) L'addition de plomb tétraéthyle ou tétraméthyle est interdite.

Article 3

Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :

Masse volumique : NF T 60 101.

Distillation : NF M 07 002.

Pression de vapeur : NF M 07 007.

Teneur en soufre totale : NF T 60 142.

Corrosion à la lame de cuivre : NF M 07 015.

Teneur en gommes actuelles : NF M 07 004.

En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositifs de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

Article 4

L'arrêté du 23 mai 1949 modifié fixant les caractéristiques de l'essence H est abrogé.

Article 5

Les dispositions concernant les caractéristiques de l'essence H définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

Article 6

Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071918

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