Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "butane commercial" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
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Arrêté du 28 décembre 1966
Est dénommé "butane commercial" le mélange d'hydrocarbures composé principalement de butanes et de butènes et contenant moins de 19 p. 100 en volume de propane et de propène, répondant aux spécifications suivantes :
a) Odeur : caractéristique.
b) Masse volumique : supérieure ou égale à 0,559 kg/l à 15 °C ce qui correspond à 0,513 kg/l à 50 °C d'après les tables de correspondance ASTM-IP.
c) Pression de vapeur relative : inférieure ou égale à 6,9 bar à 50 °C.
d) Composés sulfurés : absence de réaction à l'essai au plombite de sodium dit "Doctor Test Special".
e) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée d'une heure à 37,8 °C.
f) Eau : absence d'eau séparable par décantation.
g) Evaporation : point final d'ébullition inférieur ou égal à 1 °C par la méthode dite du point 95 %.
Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2 :
Masse volumique : NF M 41 008.
Pression de vapeur : NF M 41 010.
Détection des composés sulfurés : NF M 41 006.
Corrosion à la lame de cuivre : NF M 41 007.
Evaporation : NF M 41 012.
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.
L'arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du "butane commercial" est abrogé.
Les dispositions concernant les caractéristiques du butane commercial définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 décembre 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071919
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