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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juillet 1985

Numéro
Date du texte
19 juillet 1985
Articles
5
Article 1

L'emploi d'une préparation contenant du gluten de blé partiellement hydrolysé, du saccharose et/ou éventuellement d'autres ingrédients alimentaires, comme agent moussant et de texture, est autorisé dans les produits céréaliers de biscuiterie et de pâtisserie préemballés.

La quantité de gluten hydrolisé ne doit pas dépasser 2% du produit fini.

Article 2

Le gluten partiellement hydrolisé utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er doit répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après :

Caractéristiques :

Propriétés physiques :

Poudre fine, de couleur crème, totalement soluble dans l'eau froide ou chaude ;

Densité 275 g/l.

Composition pour 100 grammes :

Protéines (N x 5,75) : 76 p. 100 ;

Hydrates de carbone (dont le saccharose ajouté) : 11 p. 100 ;

Cendres (dont NaCl provenant de la neutralisation de HCl ajouté) :

8 p. 100 ;

Humidité : 5 p. 100 ;

pH (en solution à 10 p. 100) ; 6,8 à 7,2 maximum.

Critères de pureté microbiologique :

Germes viables : pas plus de 10.000 par gramme ;

Moisissures et levures viables : pas plus de 100 par gramme ;

Escherichia coli : absence dans 1 gramme ;

Salmonella : absence dans 25 grammes.

Critères de pureté chimique :

Teneur maximale en fer : 50 milligrammes par kilogramme ;

Teneur maximale en mercure : 0,1 milligramme par kilogramme ;

Teneur maximale en plomb : 3 milligrammes par kilogramme ;

Teneur maximale en arsenic : 0,1 milligramme par kilogramme ;

Teneur maximale en histamine : 5 milligrammes par kilogramme ;

Article 3

Les préparations de gluten partiellement hydrolysé doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de cette substance désignée par l'expression "gluten partiellement hydrolysé" ainsi que la mention "pour denrées alimentaires, emploi limité".

Article 4

La présence de gluten partiellement hydrolysé dans une denrée doit être portée à la connaissance de l'acheteur, par l'apposition sur l'étiquetage de ladite denrée de la mention suivante : "gluten hydrolysé", conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

Article 5

Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071977

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