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Texte réglementaire

Arrêté du 21 août 1985

Numéro
Date du texte
21 août 1985
Articles
3
Article 1

L'emploi de la diphénylamine pour le traitement en surface des pommes après récolte afin de lutter contre l'échaudure est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise dans le commerce le taux résiduel ne dépasse pas 3 milligrammes par kilogramme de fruit entier.

La diphénylamine employée ne doit pas contenir plus de 2 milligrammes par kilogramme de 4-amino-biphényl.

Article 2

Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

Dans le commerce de gros, par la mention "traité à la diphénylamine" inscrite sur une face extérieure des emballages, cette mention doit être reproduite sur les factures ;

Dans le commerce de détail, par la même mention inscrite de manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.

Article 3

Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur de la qualité, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071988

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