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Texte réglementaire

Arrêté du 8 mars 1951

Numéro
Date du texte
8 mars 1951
Articles
7
Article 1

Est considéré comme "emballage perdu" tout emballage, neuf et propre, techniquement conçu pour ne servir commercialement qu'une seule fois au transport de fruits et légumes tout en présentant une résistance suffisante pour parvenir dans de bonnes conditions au stade de la vente au détail.

Article 2

Tout réemploi d'emballage perdu est interdit pour le transport, la vente, l'exposition en vue de la vente des denrées périssables.

Sont, en conséquence, prohibées la consignation de ces emballages ainsi que toutes opérations telles que le stockage, le retour sur les marchés de gros ou sur les lieux d'expédition, effectuées en vue de la réutilisation.

Article 3

Tout emballage perdu doit porter :

a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ;

b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.

Article 4

Pour toute vente en emballage perdu la mention de consignation sur le bulletin de vente devra être annulée. L'absence de cette mention sera considérée comme preuve de non-consignation de l'emballage.

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent texte entraînent les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1948 sont abrogées.

Article 7

Le directeur de la production agricole et l'inspecteur général chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture, le directeur de l'administration générale, départementale et commune au ministère de l'intérieur et le directeur général des chemins de fer et transports au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 mars 1951 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071990

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