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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juillet 1988

Numéro
Date du texte
27 juillet 1988
Articles
3
Article 1

Les voyageurs résidents et non résidents qui exportent ou importent des moyens de paiement, en francs ou en devises, qui excèdent 50 000 F doivent en faire la déclaration au service des douanes de la frontière en reprenant sur un document daté et signé les énonciations suivantes :

- nom, prénoms, adresse du domicile principal ;

- la formule : "Je soussigné déclare être porteur des moyens de paiement énumérés ci-dessous, dont le montant total excède la valeur de 50 000 F" ;

- pièce d'identité produite (nature, numéro, autorité, date et lieu de délivrance) ;

- description des moyens de paiement, nature de la monnaie et montant total.

Article 2

Le document décrit à l'article 1er ci-dessus est établi en trois exemplaires dont un est restitué au voyageur après visa par le service des douanes.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juillet 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071999

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